C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
108. Un animal faisant partie du groupe 5 ou du groupe 11 visé à l’annexe 4 doit avoir accès à un aménagement qui lui permet de se tenir complètement hors de l’eau, sauf pour les animaux appartenant à l’une des familles suivantes:
1°  des Carettochelyidés (Carettochelyidae);
2°  des Chélonidés (Cheloniidae);
3°  des Chélydridés (Chelydridae);
4°  des Dermochélyidés (Dermochelyidae);
5°  des Kinosternidés (Kinosternidae).
Si plusieurs animaux sont logés dans une même installation de garde, l’espace aménagé doit être suffisant pour permettre à tous les animaux de se tenir simultanément hors de l’eau.
D. 1065-2018, a. 108.
En vig.: 2018-09-06
108. Un animal faisant partie du groupe 5 ou du groupe 11 visé à l’annexe 4 doit avoir accès à un aménagement qui lui permet de se tenir complètement hors de l’eau, sauf pour les animaux appartenant à l’une des familles suivantes:
1°  des Carettochelyidés (Carettochelyidae);
2°  des Chélonidés (Cheloniidae);
3°  des Chélydridés (Chelydridae);
4°  des Dermochélyidés (Dermochelyidae);
5°  des Kinosternidés (Kinosternidae).
Si plusieurs animaux sont logés dans une même installation de garde, l’espace aménagé doit être suffisant pour permettre à tous les animaux de se tenir simultanément hors de l’eau.
D. 1065-2018, a. 108.